TITRE II — CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES SERVICES DE L'HUISSIER › Chapitre II — Conditions de rémunérations des services de l'huissier en matière pénale
Article 27
Tout huissier qui refusera d'intrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la Cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général et le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.