TITRE II — CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES SERVICES DE L'HUISSIER › Chapitre II — Conditions de rémunérations des services de l'huissier en matière pénale
Article 25
Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de la cour et de chaque tribunal, un registre des actes des huissiers. Chaque affaire y est sommairement désignée et en marge ou à la suite de cette désignation, sont relatés, par ordre de date, l'objet et la nature des dilligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des honoraires qui y sont affectés.