TITRE II — CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES SERVICES DE L'HUISSIER › Chapitre II — Conditions de rémunérations des services de l'huissier en matière pénale
Article 23
Il est alloué aux huissiers: 1 Pour toute citation en matière pénale ou correctionnelle, 2 Pour toute signification de mandat de comparution, 3 Pour toute signification d'ordonnance, de jugements et arrêtés des autres actes ou pièces en matière criminelle ou correctionnelle : pour l'original. 100 DA. pour chaque copie......... .25 DA. 4 Pour toute citation, signification ou notification en matière de contravention. < pour l'original.. 50 DA. pour chaque copie. .10 DA. | 5 Spécialement pour les significations, lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public l'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont communiquées par les greffiers contre récépissé, à charge par eux de les rétablir au greffe dans les heures qui suivent.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur expédition sans qu'il ne soit délivré une seconde pour cet objet.
Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers ou leurs clercs. 6 Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie, un droit fixe pour chaque rôle d'écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle à un droit de ....5 DA par page. 7 Les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent user, si ce n'est pour des causes graves, de la faculté dont ils peuvent user pour charger un huissier d'instrumenter hors de sa résidence; ils sont tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient en outre le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes et indications du lieu où ils doivent être mis en exécution.
Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier. 8 Pour les publications et les affiches des ordonnances de contumaces qui doivent être rendus et publiés et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de...... .100 DA. 9 losque les huissiers se transportent à plus de deux kilomètres de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit :
A- Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer, il est alloué 5DA (cinq) par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour.
B - Si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour.
C-Si le voyage ne pouvai s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 5 DA par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour.
D - Si les huissiers sont arrêtés au cours de leur transport par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué chaque journée de séjour forcé : dans les villes où siège le tribunal.......100 DA. dans les autres localités....150 DA au plus des indemnités de transports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-77 (ج.ر عدد 20 لسنة 2000)
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"Art. 23. Il est alloué aux huissiers les honoraires suivants : 1 Pour toute citation en matière criminelle ou correctionnelle ; 2 Pour toute signification de mandat de comparution; 3 Pour toute signification d'ordonnance, de jugements, d'arrêts ou d'autres actes ou pièces en matière criminelle ou correctionnelle: pour l'original: 300 DA; pour chaque copie : 50 DA. 4 Pour toute citation, signification ou notification en matière de contravention: pour l'original: 100 DA; pour chaque copie : 30 DA. 5 Spécialement pour les significations, lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public l'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont communiquées par les greffiers contre récépissé, à charge pour eux de les restituer au greffe dans un délai n'excédant pas trois(3) jours.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur expédition sans qu'il n'en soit délivré une seconde pour cet objet.
Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers ou leurs clercs. 6 Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie et pour chaque rôle d'écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, un droit fixe de 25 DA par page. 7 Les procureurs de la République et les juges d'instruction peuvent user, si ce n'est pour des causes graves, de la faculté dont ils peuvent user pour charger un huissier d'instrumenter hors de sa résidence; ils sont tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes et indications du lieu où ils doivent être mis en exécution.
Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 7 8 7 Pour les publications et les affiches des ordonnances de contumace qui doivent être rendues et publiées et pour la rédaction du procés-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité : 300 DA. 9 Lorsque les huissiers se déplacent à plus de 2 kilomètres de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu'il suit:
a) si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer, il est alloué 20 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour;
b) si le voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;
c) si le voyage ne pouvait s'effectuer par l'un de ces deux moyens, l'indemnité est fixée à 20 DA par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour.
Si les huissiers sont arrêtés au cours de leur transport par un cas de force majeure dûment constaté, il leur est alloué pour chaque journée de séjour forcé : dans les villes où siège le tribunal : 500 DA; dans les autres localités: 600 DA en plus des indemnités de transport".