TITRE II — CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES SERVICES DE L'HUISSIER › Chapitre 1 — Conditions de rémunération des services de l'huissier en matière civile
Article 20
Lorsque à la suite de l'échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par l'huissier, un acte ou titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l'huissier recevra du créancier pour l'accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l'article 19.