TITRE I — DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS › Chapitre 2 — De la vérification de la comptabilité
Article 14
La vérification de la comptabilité de l'huissier doit porter :
a) sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité des écritures avec la situation de la caisse,
b) sur l'exactitude des décomptes des frais réclamés à la clientèle,
c) sur le registre des salaires des clercs et autres personnels et sur la conformité des salaires payés avec la réglementation en vigueur.