TITRE I — DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS › Chapitre 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 13
Le reçu prévu à l'article précèdent, doit mentionner: la date de la recette, le nom et l'adresse de la partie ayant effectué le versement, l'objet du versement et la destination des fonds.
Les carnets ou quittanciers prévus à l'article précédent, sont délivrés par les soins des chambres régionales des huissiers contre récépissé.