TITRE I — DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS › Chapitre 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 12
Chaque huissier est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet à souches.
Chaque quittance sera établie en trois exemplaires de couleurs différentes: un exemplaire est détaché et remis au client : un exemplaire est joint au dossier ou à l'acte, le troisième exemplaire sert de souche.