TITRE I — DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS › Chapitre 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 10
Le registre des ventes mobilières doit comporter les indications suivantes :
N° d'ordre, nom et prénoms de la partie poursuivante, nom et prénom du débiteur saisi, date du | commandement de payer, date du procès-verbal de vente, produit brut de la vente, date de remise des fonds au requérant, droits proportionnels et simples payés à l'enregistrement.