TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre V — Le corps des agents techniques de l'administration communale › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 98
Les agents techniques de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée, par voie de concours sur épreuves, parmi les fonctionnaires justifiant au moins de la 9ème année fondamentale et d'une aptitude à l'exercice des tâches assignées aux agents techniques de l'administration communale.