TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre V — Le corps des agents techniques de l'administration communale › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 97
Les agents techniques spécialisés sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats issus d'un établissement public, de formation spécialisée ou d'un titre équivalent, par voie d'examen professionnel, parmi les agents techniques justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de l'administration communal ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalitée prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques de l'administration communale et les agents occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.