TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre V — Le corps des agents techniques de l'administration communale › Section 1 — Définition des tâches
Article 96
Les agents techniques de l'administration communale toutes filières confondues sont chargés, sous l'autorité des agents techniques spécialisés, de l'exécution des travaux que la commune est appelée à réaliser; ils participent à l'entretien de tous les ouvrages dépendant de la commune.