TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre V — Le corps des agents techniques de l'administration communale › Section 1 — Définition des tâches
Article 95
Les agents techniques spécialisés, toutes filières confondues, sont chargés sous l'autorité hiérarchique : de conduire l'exécution de travaux neufs et d'entretien; ils peuvent être chargés de diriger sur le terrain d'un groupe d'agents techniques et d'ouvriers ; ils répartissent les tâches et surveillent l'accomplissement des travaux tout en y participant; ils peuvent également être chargés de dresser des shémas, des dessins ou des plans selon les directives précises, données par un ingénieur ou un technicien.