TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — Le corps des techniciens de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 93
Sont intégrés en qualité de techniciens de l'administration communale :
1) les techniciens de l'administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction de technicien de l'administration communale à la date d'effet du présent décret,
2) les techniciens de l'administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de techniciens de l'administration communale effectuant la durée légale du travail, justifiant des conditions de recrutement en qualité de technicien de l'administration communale au 31 décembre 1989.