TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — Le corps des techniciens de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 92
Sont intégrés en qualité de techniciens supérieurs de l'administration communale :
1) les techniciens supérieurs de l'administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction de techniciens supérieurs de l'administration communale à la date d'effet du présent décret,
2) les techniciens supérieurs de l'administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de techniciens supérieurs de l'administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant les conditions de recrutement en qualité de techniciens supérieurs de l'administration communale, au 31 décembre 1989.