TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — Le corps des techniciens de l'administration communale › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 91
Les techniciens de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent. par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les ouvriers professionnels hors catégorie, hautement qualifiés, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les ouvriers professionnels hors catégorie hautement qualifiés de l'administration communale, justifiant de huit
(8) années de service effectif en cette qualité, par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés, les ouvriers professionnels hors catégorie hautement qualifiés de l'administration communale et les agents occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une : qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.