TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — Le corps des techniciens de l'administration communale › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 90
Les techniciens supérieurs de l'administration communale sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent. par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l'administration communale justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l'administration communale ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens de l'administration communale et les agents occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.