TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — Le corps des techniciens de l'administration communale › Section 1 — Définition des tâches
Article 89
Les techniciens de l'administration communale, toutes filières confondues, sont chargés sous l'autorité hiérarchique, de participer à l'élaboration des projets de travaux neufs ou d'entretien et de diriger des travaux sur le terrain.
Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonction d'encadrement de personnel ou de gestion d'un service ou d'une partie de service.