TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre II — Le corps des architectes de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 82
Sont intégrés en qualité d'architecte de l'administration communale :
1) les architectes titulaires et stagiaires à la date d'effet du présent décret.
2) les architectes contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'architecte, effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement en cette qualité, au 31 décembre 1989.