TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre VI — Le corps des architectes de l'administration communale › Section 1 — Définition des tâchesL
Article 82
Les architectes de l'administration communale sont chargés : de concevoir les plans, l'architecture et l'urbanisme, et de participer aux recherches et expérimentations de leur domaine. de faire toutes études ayant un intéret pour la commune ainsi que les missions de coordination à l'échelle de la commune. d'inspecter ou de contrôler les services spécialisés dans la construction, l'architecture et l'urbanisme.