TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Corps des ingénieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 78
Sont intégrés en qualité d'ingénieur d'application de l'administration communale :
1) les ingénieurs d'application titulaires et stagiaires à la date d'effet du présent décret,
2) les ingénieurs d'application contractuels et les agents vacataires effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement d'ingénieur, au 31 décembre 1989.