TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre VIII — Corps des agents techniques communaux en documentation archives › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 68
Sont intégrés dans le poste d'agent communal en documentation archives :
1) les agents techniques des bibliothèques archives, centres de documentation, musées et sites historiques et les agents d'administration communale titulaires et stagiaires, exerçant des tâches de documentation et d'archivage à la date d'effet du présent décret.
2) les agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, contractuels et les agents d'administration communaux faisant fonction d'agents techniques en documentation archives, effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions de recrutement en qualité d'agent technique, au 31 décembre 1989.