TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre VIII — Corps des agents techniques communaux en documentation archives › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 67
Les agents techniques communaux en documentation archives sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée ou justifiant d'un titre reconnu équivalent.
2) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents administratifs communaux et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir..