TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre VII — Corps des assistants documentalistes archivistes communaux › Section 1 — Définition des tâches
Article 62
Les assistants documentalistes archivistes communaux sont chargés de la réception, de l'enregistrement du classement et de l'archivage des documents de toute nature, pouvant leur être confiés ainsi que, la mise à jour de l'inventaire et du fichier.
Ils assurent la réalisation de travaux de recherche simple et de documentation technique.