TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre V — CORPS DES SCRETAIRES COMMUNAUX › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 51
Sont intégrés dans le grade d'agents dactylographes communaux :
1) les agents dactylographes communaux titulaires et stagiaires ainsi que les agents communaux faisant fonction de dactylographe à la date d'effet du présent décret,
2) les agents dactylographes contractuels et les agents faisant fonction d'agents dactylographes, effectuant la durée légale de travail, justifiant soit d'un C.A.P de dactylographie, soit du niveau de la 9ème année fondamentale et d'une qualification attestée.