TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre V — CORPS DES SCRETAIRES COMMUNAUX › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 49
Les secrétaires dactylographes communaux sont recrutés :
1) sur test parmi les candidats issus d'un établissement public de formation spécialisée,
2) par voie d'examen professionnel parmi les agents dactylographes communaux ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
3) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents dactylographes communaux | ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents dactylographes et les travailleurs d'un grade équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement, dans leur grade et justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.