TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 43
Sont intégrés dans le grade des agents de bureaux communaux :
1) les agents de bureaux de l'administration communale titulaires et stagiaires ainsi que les fonctionnaires titulaires, faisant fonction d'agents de bureaux communaux à la date d'effet du présent décret,
2) les agents de bureaux contractuels et les agents faisant fonction d'agents de bureaux, effectuant la durée légale de travail remplissant les conditions de recrutement en qualité d'agents de bureaux au 31 décembre 1989.