TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre IV — CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 41
Les agents de bureaux sont recrutés :
1) par voie de concours parmi les candidats justifiant de la 9ème année fondamentale,
2) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985, susvisé parmi
2) le grade de secrétaire dactylographe communal,
3) le grade de secrétaire sténo-dactylographe communal,