TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre III — CORPS DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION COMMUNALE › Section 4 — Dispositions transitoires
Article 36
Sont intégrés dans le grade de secrétaires d'administration communale:
1) les secrétaires de l'administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent, faisant fonction de secrétaire de services communaux à la date d'effet du présent décret,
2) les secrétaires de l'administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de secrétaire d'administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant des conditions de recrutement en qualité de secrétaire d'administration au 31 décembre 1989.