TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre III — CORPS DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION COMMUNALE › Section 3 — Conditions de recrutement
Article 35
Les secrétaires d'administration communaux sont recrutés :
1) par voie de concours parmi les candidats issus d'établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l'arrêté, portant ouverture du concours,
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de l'administration communale ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
3) par voie de concours sur épreuve, parmi les candidats justifiant du bacalauréat,
4) au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de l'administration communale, et les travailleurs occupant un poste équivalent justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
5) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de l'administration communale, et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.