TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre III — CORPS DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION COMMUNALE › Section 2 — Définition des tâches
Article 34
Les secrétaires d'administration communaux sont chargés d'assister les attachés communaux dans l'exécution de leurs tâches. A ce titre, ils participent à l'exécution de la rédaction courante et à l'encadrement du personnel d'exécution.
Ils peuvent en outre être chargés de toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou besoins de la commune, auprès desquels ils sont en activité.