TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre II — Corps des attachés communaux › Section 2 — Définition des tâches
Article 31
Les attachés communaux sont recrutés:
1) par voie de concours parmi les candidats issus d'établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.
2) par voie de concours parmi les candidats ayant accompli au moins deux (02) années de formation supérieure.
3) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les secrétaires communaux ayant cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
4) au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir parmi les secrétaires communaux ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
5) par la voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les secrétaires. communaux et les agents occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.