TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre II — Corps des attachés communaux › Section 2 — Définition des tâches
Article 30
Les attachés communaux sont chargés sous l'autorité hiérarchique, de gérer ou d'instruire tout dossier et de mettre en œuvre toute procédure relative à l'application des lois et réglements. Ils traduisent en mesures exécutoires, les principes contenus dans les textes législatifs et réglementaires et veillent au respect des règles et procédures en vigueur.
Ils sont tenus d'exécuter toutes tâches en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services de la commune auprès desquels ils sont en activité.