TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 3 — Conditions de recrutement
Article 27
Les administrateurs communaux sont recrutés :
1) sur titre, parmi les élèves diplômés de l'école nationale d'administration,
2) par voie de concours parmi les titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconu équivalent, selon les filières définies le cas échéant par l'arrêté portant ouverture du concours, /
3) par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés communaux ayant cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
4) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés communaux ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.