TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 1 — Dispositions générales
Article 25
Les administrateurs communaux peuvent accèder aux grades d'administrateur principal et administrateur conseiller dans les conditions prévues par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé.
Les modalités d'application des dispositions du présent article, seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.