TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 151
Sont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau des conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants :
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de bureau,
2) les secrétaires communaux, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de bureau.