TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 150
Sont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de 20.000 habitants et moins :
1) les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
2) les secrétaires d'administration communale, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
استدراك، ج.ر عدد 24 لسنة 1992 : صُحّح «chef de service dans les communes de plus de 20.000» إلى «chef de service dans les communes de 20.000»، والتصحيح مطبق أعلاه.