TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement - Période d'essai - Avancement
Article 14
Les rythmes d'avancement applicables aux travailleurs communaux sont fixés selon trois durées dans les proportions prévues à l'article 75 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux de pénébilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par un décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d'avancement, selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respectives de six et quatre sur dix, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.