TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement - Période d'essai - Avancement
Article 13
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai comme suit: trois (03) mois pour les personnels occupant les grades classés à la catégorie 1 à 9, six (06) mois pour les personnels occupant les emplois classés à la catégorie 10 à 13, neuf (09) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés à la catégorie 14 à 20.
La confirmation des personnels est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.