TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 2 — Conditions de nomination
Article 136
Les chefs de bureau dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs d'application et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale justifiant et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, de quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité.