TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 2 — Conditions de nomination
Article 134
Les chefs de service dans les communes de 20.000 habitants et moins sont nommés : parmi les administrateurs, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux
(2) années d'ancienneté en cette qualité, parmi les secrétaires d'administration, les techniciens de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.