TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE › Chapitre I — Postes supérieurs de l'administration communale › Section 2 — Conditions de nomination
Article 133
Les chefs de service dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs, les ingénieurs de l'administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l'administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre
(4) années d'ancienneté en cette qualité.