TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement - Période d'essai - Avancement
Article 12
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l'administration communale, le président de l'assemblée populaire communale recrute, nomme et gère le personnel communal.
Les actes du président visés à l'alinéa ci-dessus sont soumis aux contrôles de régularité prévus par la réglementation en vigueur.