TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre VI — Le corps des inspecteurs des services publics communaux › Section 1 — Définition des tâches
Article 108
Les agents coordonnateurs sont chargés du contrôle des opérations de collecte, d'évacuation et de l'élimination des ordures ménagères et des déchets solides.
Ils dirigent au moins quatre (4) équipes d'agents du nettoiement et de l'assainissement. Ils répartissent les tâches, assurent l'exécution du plan de travail et assurent la discipline et veillent au respect des horaires de travail.