TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre VI — Le corps des inspecteurs des services publics communaux › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 104
Sont intégrés en qualité d'inspecteurs des services publics communaux :
1) les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction d'inspecteur des services publics communaux à la date d'effet du présent décret,
2) les inspecteurs de salubrité public justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
3) les inspecteurs des services publics communaux contractuels et les agents vacataires faisant fonction d'inspecteur des services publics communaux, effectuant la durée légale du travailleur, justifiant des conditions de recrutement en qualité d'inspecteur des services publics communaux, au 31 décembre 1989.
Chapitre VII.
Le corps des agents chargés du nettoiement, de la salubrité publique, de l'entretien, de la voie publique et de l'assainissement