TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre V — Le corps des agents techniques de l'administration communale › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 100
sont intégrés en qualité d'agents techniques de l'administration communale, les agents techniques de l'administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d'un grade équivalent faisant fonction d'agent technique de l'administration communale à la date d'effet du présent décret.
Les agents techniques issus du corps des ouvriers professionnels et occupant un poste de travail d'ouvriers professionnels ainsi que, les agents techniques occupant un poste de chef d'équipe de contremaître ou de chef de secteur ou de chef d'atelier peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le grade d'ouvrier professionnel hors catégorie régi par le décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé.