Article 3
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu :
1) A l'établissement d'un inventaire quantitatif, et estimatif dressé conformément aux lois et règlement en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre aux universités, le ministre des mines et de l'industrie et le ministre de l'économie.
2) A la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.