Chapitre III — Recrutement - Période d'Essai
Article 8
Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les recrutements internes peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée et après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.