TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 88
Les experts de 1e degré sont nommés parmi: 1º) les ingénieurs de l'Etat et les architectes justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les ingénieurs d'application justifiant de neuf (9) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'architecte, ou d'un diplôme d'ingénieur d'application ou de titres reconnus équivalents et ayant exercé respectivement pendant au moins huit (8) et dix (10) années.