TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 87
Les maîtres de phares sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de veiller au bon fonctionnement des appareils thermiques électriques et mécaniques dans les établissements de signalisation maritime.
Ils animent les activités des gardiens de phares et signalent les irrégularités dans l'horaire de fonctionnement des signaux et les faits graves concernant la signalisation tels que naufrages, échouement, épaves dangereuses, mines flottantes et tout danger susceptible d'entraver la navigation maritime.