TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 85
Les moniteurs vérificateurs des phares et balises sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, de contrôler et de vérifier le fonctionnement des différents appareils et instruments de la signalisation maritime quement qu'ils soient fixes ou flottants. Ils contrôlent systématila bonne marche des équipements électriques, mécaniques et électroniques, et s'assurent que les mesures et observations hydrographiques et océanographiques sont faites régulièrement dans les établissements équipés à cet effet.